La demande de recours gracieux auprès de Bordeaux Métropole a été déposé le 21 novembre 2022. Sans réponse de l’administration en date du 21 janvier 2023, le recours sera réputé « refusé ». Il donnera suite à un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux. Cette procédure pourrait durer entre 18 et 24 mois.
Les motifs d’ordre généraux de la demande de recours sont les suivants :
- interprétation élargie d’une loi ayant des sanctions pénales,
- transgression du principe fondamental de la non-rétroactivité d’une loi comportant des sanctions pénales,
- remise en cause du droit de la propriété,
- Infraction à la définition de la surface habitable (article R156-1)
- et l’application de la surface minimale du règlement sanitaire départemental de Gironde comme élément central du rejet.
Vous trouverez ci-dessous les principales réponses aux arguments de Bordeaux-Métropole.
Réponse concernant la « division illégale d’une surface de moins de 14m² »
L’application de l’article 74 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 ; désormais codifié à l’article L-111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, ne s’applique qu’aux nouvelles constructions postérieures à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
La création des lots de copropriété remonte à 1964. Elle correspond précisément à l’état de description et de division adopté en la forme authentique par la SCI « Rosiers-Bellevue » le 28 janvier 1964 et publié au deuxième bureau des hypothèques de Bordeaux le 3 avril 1964 volume 3051 numéro 29 et intégré au règlement de copropriété initial daté du 27 décembre 1963 ainsi que dans sa version publiée au 2e bureau des hypothèques de Bordeaux le 4 janvier 2008.
Réponse concernant « le détachement » des chambres aux appartements
Dans le règlement de copropriété de la résidence Rosiers-Bellevue, l’article 7 faisait des chambres de service des compléments indissociables des appartements. Il prohibait à cette fin leur cession à des tiers et interdisait à chaque copropriétaire d’en posséder plus de trois.
L’argumentation de BM en s’appuyant sur l’arrêt de la cour de cassation civile, Chambre civile 3, 3 juin 2021, 20-16.777 n’est pas applicable dans le cas de Rosiers-Bellevue.
En effet, Bordeaux Métropole omet ou ignore peut-être de rappeler que, par jugement devenu définitif en date du 31 mai 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a purement et simplement annulé l’article 7 du règlement de la copropriété « Rosiers-Bellevue » comme étant contraire aux dispositions de d’ordre public de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Cet article 7 est réputé nul et non écrit.
Réponse concernant « la Surface de vie de la pièce principale de 9m² minimum »
Il n’existe légalement aucune définition de « la surface de vie de la pièce principale ». Il faut s’en remettre à la définition légale de la surface habitable : définie par les alinéas 2 et 3 de l’article R156-1 du décret du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021
le logement est constitué d’une pièce principale dans laquelle ont été aménagés un espace sanitaire isolé (cabinet d’aisance et de douche) et un coin cuisine. En infraction à la définition de la surface habitable définie par les alinéas 2 et 3 de l’article R156-1 du décret du Décret n°2021-872 du 30 juin 2021, Bordeaux Métropole ne prend pas en compte la surface du coin cuisine et celle de l’accès au logement.
Ce raisonnement est incohérent dans le cas d’un logement constitué d’une pièce unique car elle suppose à tort, que ces espaces « coin cuisine » et « hall » seraient des pièces supplémentaires. Le calcul de la surface en respectant la définition légale serait de 8,1m² soit un volume de 20m3 en tenant compte de la hauteur sous plafond de 2,5m. Les caractéristiques respectent dès lors l’exigence des 20m3 requise.